Il existe actuellement en droit français différentes sortes de divorce.
1) Le divorce par consentement mutuel ou sur requête conjointe
(les deux expressions sont synonymes)
Dans cette procédure, les époux n’ont pas à faire connaître au Juge qui prononcera leur divorce (ni même à leur avocat) les causes de leur mésentente. La loi leur fait pour seule obligation de se mettre d’accord tant sur le principe que sur l’ensemble des conséquences de leur divorce.
Le Juge n’aura alors qu’à homologuer, sans pouvoir de modification, la convention signée par les époux et annexée au jugement de divorce. Le Juge a le pouvoir, s’il estime que l’un des époux est lésé, ou que la convention n’est pas précise sur certaines dispositions, de refuser de prononcer le divorce.
Dans certains cas, afin de faciliter la mise en place des accords familiaux, il est possible que chacun des époux ait son propre avocat, la requête étant alors déposée et soutenue par les deux avocats.
L’avantage de ce type de procédure, outre qu’il nécessite un accord entre les époux, est que le Juge prononce le divorce dès leur comparution devant lui, la procédure étant limitée à quelques mois seulement ( constitution du dossier, délai de convocation devant le Juge).
Néanmoins, la loi impose pour qu’il soit possible de recourir à cette procédure, que les biens soumis à publicité foncière aient été préalablement partagés, ce qui peut imposer de frais d’acte Notarié de partage parfois inutiles si les biens doivent ensuite être vendus.
2) Le divorce sur demande acceptée.
Alternative à la requête conjointe lorsque celle-ci n’est pas possible, cette procédure permet, dès la comparution devant le Juge, ou à tout moment de la procédure, la régularisation d’un Procès-Verbal d’acceptation par chacun des époux, s’accordant sur le principe de la rupture du lien matrimonial, permettant le prononcé du divorce de manière quasi automatique et sans évocation des motifs.
Le Juge aux Affaires Familiales n’est alors saisi que des conséquences du divorce (financières, relatives aux enfants, etc…) soit en homologuant les accords passés, soit en arbitrant les points restés nos résolus.
3) Le divorce pour altération définitif du lien conjugal
C’est une procédure récente (1er janvier 2005), qui a dépoussiéré l’ancienne procédure de divorce « pour rupture de la vie commune », qui imposait une séparation de fait de plus de 6 ans et que l’époux qui le demandait en supporte toutes les charges.
Désormais, il n’y a plus de notion de faute dans cette procédure, qui n’exige plus qu’une séparation de deux ans, soit au jour de l’assignation, soit entre l’Ordonnance de Non-Conciliation et l’assignation.
4) Le divorce pour faute
C’est l’application pure et dure du code civil qui prévoit en son article 242 que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »
Cette forme de divorce, parfaitement maîtrisée par notre cabinet pour l’avoir pratiquée dans les ruptures les plus contentieuses, voire pénales, tend à se raréfier tant les différents intervenants préconisent et enjoignent à la médiation, qui prend une place croissante dans les difficultés familiales, avec un certain succès.
Mais c’est probablement cette procédure qui impose à la plus grande maîtrise professionnelle, et qui fait la spécificité des cabinets spécialisés en matière de divorce.